LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025045613
NOR: BCRX1130599L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
This commit is contained in:
République française 2011-12-30 00:00:00 +01:00
parent 179c075462
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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020058541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/85/LEGIARTI000020058541.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/27/LEGIARTI000025092769.xml
---
###### Article 223
Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7
mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à
22 CV sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation
et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des
moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit
annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des
propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.<br />
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme
suit :<br />
@ -26,7 +27,7 @@ suit :<br />
<p align="center">du navire ou longueur de coque</p>
</td>
<td valign="top" width="307">
<p align="center">QUOTITE DU DROIT</p>
<p align="center">QUOTITÉ DU DROIT</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -63,41 +64,41 @@ suit :<br />
<td valign="top" width="307">
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus<br />
</td>
<td valign="top" width="307">92 euros<br /></td>
<td valign="top" width="307">77 euros<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus<br />
</td>
<td valign="top" width="307">131 euros<br /></td>
<td valign="top" width="307">105 euros<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus<br />
</td>
<td valign="top" width="307">223 euros<br /></td>
<td valign="top" width="307">178 euros<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus<br />
</td>
<td valign="top" width="307">300 euros<br /></td>
<td valign="top" width="307">240 euros<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus<br />
</td>
<td valign="top" width="307">342 euros<br /></td>
<td valign="top" width="307">274 euros<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus<br />
</td>
<td valign="top" width="307">573 euros<br /></td>
<td valign="top" width="307">458 euros<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">De 15 mètres et plus<br /></td>
<td valign="top" width="307">1108 euros<br /></td>
<td valign="top" width="307">886 euros<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307" />
@ -114,37 +115,37 @@ suit :<br />
<tr>
<td valign="top" width="307">De 6 à 8 CV<br /></td>
<td valign="top" width="307">
13 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
14 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">De 9 à 10 CV<br /></td>
<td valign="top" width="307">
15 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
16 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">De 11 à 20 CV<br /></td>
<td valign="top" width="307">
32 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
35 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">De 21 à 25 CV<br /></td>
<td valign="top" width="307">
36 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
40 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">De 26 à 50 CV<br /></td>
<td valign="top" width="307">
40 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
44 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">De 51 à 99 CV<br /></td>
<td valign="top" width="307">
45 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
50 euros par CV au-dessus du cinquième<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -155,16 +156,35 @@ suit :<br />
<td valign="top" width="307" />
<td valign="top" width="307">
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure
à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57,
96 euros par CV.<br />
à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64
euros par CV.<br />
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td />
<td>
d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur
(puissance réelle)
</td>
</tr>
<tr>
<td>Jusqu'à 90 kW exclus</td>
<td>exonération</td>
</tr>
<tr>
<td>De 90 kW à 159 kW</td>
<td>3 € par kW ou fraction de kW</td>
</tr>
<tr>
<td>A partir de 160 kW</td>
<td>4 € par kW ou fraction de kW</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est
situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au
cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité
territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux
prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
territoriale de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans
le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

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@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
- [Article 285 quater](article_285_quater.md)
- [Article 285 sexies](article_285_sexies.md)
- [Article 285 septies](article_285_septies.md)
- [Article 285 octies](article_285_octies.md)
- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)

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@ -1,236 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023411742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/17/LEGIARTI000023411742.xml
---
###### Article 285 septies
I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui
empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.<br />
2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes
nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant
constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non
sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales
soumises à la présente taxe.<br />
La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les
routes appartenant à des collectivités territoriales.<br />
Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en
sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point
de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de
tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des
transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est
de quinze kilomètres.<br />
3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des
véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge
autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés,
est égal ou supérieur à douze tonnes.<br />
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de
marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et
matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules
militaires.<br />
II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout
utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.<br />
Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit
d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due
solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout
utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la
taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le
loueur.<br />
III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du
franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I,
d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.<br />
IV. ― 1.L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de
tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après
arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.<br />
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est
fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre
d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du
véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement
européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds
pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction
du niveau de congestion de la section de tarification.<br />
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la
section de tarification est pris en compte.<br />
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO
ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en
retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux
kilométrique le plus élevé.<br />
3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.<br />
4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le
taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat.
Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux
est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant
de la collectivité.<br />
5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal
au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé
conformément aux 2 à 4.<br />
V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article,
les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer
d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à
chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la
liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du
I.<br />
2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des
informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique
embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de
l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement
électronique embarqué.<br />
Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués,
mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du
contraire.<br />
3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son
véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son
montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque
mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le
redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement
électronique embarqué fourni par la société habilitée.<br />
A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans
les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le
redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.<br />
La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le
dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables
réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a
utilisé l'équipement électronique embarqué.<br />
La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable
sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou
dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du
montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut
avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification
retenue dans les cas visés au 4.<br />
2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon
lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à
disposition des redevables soumis au 4.<br />
3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les
caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés
au 1.<br />
4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans
lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée
en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements
électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.<br />
VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au
plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.<br />
2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de
la liquidation.<br />
Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est
acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables
occasionnels.<br />
3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects
selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent
code.<br />
VII. ― 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites
sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de
douane.<br />
Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour
résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.<br />
La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe
est insuffisante, est constitutive d'un manquement.<br />
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à
première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la
gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les
éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation
desdits véhicules sur le réseau taxable.<br />
2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une
taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une
distance forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les
éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au
réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente
derniers jours.<br />
Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est
communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa
communication au redevable.<br />
Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de
la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers
en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de
taxation forfaitaire ou au réel.<br />
Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance
réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement.
Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour
une taxation au réel.<br />
3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est
passible d'une amende maximale de 750 EUR.<br />
4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes
particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et
de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même
alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en
œuvre et percevoir l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle
automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font
foi jusqu'à preuve du contraire.<br />
VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement
et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données
à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de
la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport
de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également
affectée.<br />
Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la
taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles
sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté
conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités
territoriales fixe le montant de cette retenue.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615260
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285CAAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615260.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-09-21
Identifiant: LEGIARTI000025092604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/26/LEGIARTI000025092604.xml
---
###### Article 285 ter
@ -32,6 +31,4 @@ littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L.
concernées au prorata de leur population.<br />
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette
et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.<br />
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2011.
et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099277
## Titre XII : Contentieux et recouvrement
- [Chapitre préliminaire : La dématérialisation des actes](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Poursuites et recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Procédure devant les tribunaux](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025071017
---
### Chapitre préliminaire : La dématérialisation des actes
- [Article 322](article_322.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000025092344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/23/LEGIARTI000025092344.xml
---
###### Article 322
Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code
peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique. La liste des
actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui
peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme
dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité.

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-06
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006616077
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X451AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616077.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/25/LEGIARTI000025092501.xml
---
###### Article 451
Les dispositions du titre XII du présent code sont applicables à la législation
et à la réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve
des articles 453 à 459 ci-dessous.
Les titres II et XII du présent code sont applicables à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve des
articles 453 à 459 ci-dessous.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006616079
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X451BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616079.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092497.xml
---
###### Article 451 bis
@ -13,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616079.xml
Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières
avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou
pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements
communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant
la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux
régulièrement approuvés et ratifiés.
communautaires pris en application de l'article 215 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords
internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-24
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006616081
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X453AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616081.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092494.xml
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###### Article 453
@ -19,8 +18,10 @@ législation et à la réglementation des relations financières avec l'étrange
2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de
contrôleur ;<br />
3° les officiers de police judiciaire.<br />
3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à
l'article 28-1 du code de procédure pénale.<br />
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police
judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le
parquet s'il le juge à propos.
judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de
procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui
saisit le parquet s'il le juge à propos.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024041654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/16/LEGIARTI000024041654.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000025092487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092487.xml
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###### Article 459
@ -23,8 +23,8 @@ la tentative d'infraction.<br />
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou
de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et
financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des
articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les
financières prévues par la réglementation communautaire prise en application de
l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les
traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la
France.<br />