code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_58.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615383
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X058AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615383.xml
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###### Article 58
1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter,
pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à
moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant
d'entrer dans l'administration des douanes.<br />
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de
quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende.