code_des_douanes/titre_xvi/article_465.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043616377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/63/LEGIARTI000043616377.xml
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###### Article 465
I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1
à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005,
est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à l'article L.
152-4 du code monétaire et financier.<br />
II.-Les agents des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide
transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un
porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions
prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.<br />
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les
conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.