code_des_douanes/titre_xvi/article_465.md

23 lines
861 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006616100
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616100.xml
---
###### Article 465
1. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 ci-dessus sera
punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être
faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart
et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
2. Le présent article ne s'applique pas aux relations financières entre le
territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les
collectivités départementale de Mayotte et territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.