code_des_douanes/titre_xiii/article_448.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616072
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X448AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616072.xml
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###### Article 448
1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction
de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts
moratoires au taux du droit civil.<br />
Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés
dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.<br />
2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé
mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une
indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.<br />
3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus
lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 112-3 ci-dessus.<br />
4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut
donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.