code_des_douanes/titre_v/chapitre_vi/article_173_quater.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615474
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X173DAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615474.xml
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###### Article 173 quater
Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et
décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser :<br />
a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant
de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité
dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises
importées en admission temporaire ;<br />
b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits
compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des
marchandises à transformer par l'exportateur.