code_des_douanes/titre_x/chapitre_iv/article_284.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615301
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X284AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615301.xml
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###### Article 284
1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France
en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays
étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et
taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants,
industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte
des maisons établies en France.<br />
2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des
douanes comme en matière de droits de douane.