code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_quinquies.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006615388
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X059EAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615388.xml
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###### Article 59 quinquies
Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques
sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des
droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui
peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux
qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du
Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être
opposée l'obligation de secret professionnel.<br />
Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les
agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire
peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus
ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.