code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_56.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006615380
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X056AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615380.xml
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###### Article 56
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au
port d'armes.<br />
2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :<br />
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils
sont menacés par des individus armés ;<br />
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et
autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre
d'arrêt ;<br />
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de
personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;<br />
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres
animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter
frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.