code_des_douanes/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2001-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006615774
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X258AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615774.xml
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###### Article 258
1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :<br />
a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;<br />
b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique.<br />
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du
ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français
les transports de certaines marchandises effectués :<br />
a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France
métropolitaine ;<br />
b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français
d'outre-mer.<br />
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le
paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des
affaires maritimes.