code_des_douanes/titre_ix/chapitre_iii/article_262.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615781
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X262AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615781.xml
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###### Article 262
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est
dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le
capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises
peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un
local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des
douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs
peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après
les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.