code_des_douanes/titre_xvi/article_464.md

22 lines
783 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-15
Date de fin: 2011-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006616099
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616099.xml
---
###### Article 464
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un
organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par
décret.<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 10 000 euros.