code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_septies.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2014-09-17
Identifiant: LEGIARTI000023709807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/70/98/LEGIARTI000023709807.xml
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###### Article 59 septies
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les
agents de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des
services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les
renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions
respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des
transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.