code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_54.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615378
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X054AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615378.xml
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###### Article 54
1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les
agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont
nommés.<br />
2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal.
L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est
transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.