code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_58.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006615382
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X058AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615382.xml
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###### Article 58
1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter,
pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à
moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant
d'entrer dans l'administration des douanes.<br />
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de
quitter le rayon sont poursuivis par le procureur de la République près le
tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles
déterminées par les articles 271 et 272 du code pénal.