code_des_douanes/titre_xiii/article_441.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006616061
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X441AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616061.xml
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###### Article 441
1. Dans le cas prévu à l'article 104-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin
d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une
expertise. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est
opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains
documents.<br />
2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non
prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut
s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.<br />
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il
peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée
desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme
qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les
marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou
mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester
sur le territoire douanier.<br />
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que
la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.<br />
4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la
solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné
mainlevée, aux cautions et consignations.