code_des_douanes/titre_viii/chapitre_ii/article_215_bis.md

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LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES,MUNITIONS,MATERIELS DE GUERRE ET BIENS A DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE (ART. 1 A 3). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS (ART. 4 AA 15). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION DE MEDICAMENTS,SUBSTANCES OU PREPARATIONS CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN (ART. 16 A 18). TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET,EN FRANCE DE MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR L'ART. 115 DU TRAITE DE ROME (ART. 19). TITRE V: DISPOSITIONS DE CONTROLE COMMUNES AUX ART. 2 ET 3 DU TITRE I ET AUX TITRES II A IV (ART. 20 A 26). TITRE VI: MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX (ART. 27 A 34). TITRE VII: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE (ART. 35 A 37). MODIFICATION DU CODE DES DOUANES,DU CODE RURAL,DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRPAHIQUE. MODIFICATION DE LA LOI 7918 DU 03-01-1979,DE LA LOI DU 31-12-1913 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992. ABROGATION DE LA LOI DU 23-06-1941. APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91-477 CEE DU 18-06- 1991. APPLICATION DES LOIS DES 31-12-1913,27-09-1941,89874 DU 01-12-1989. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000542776 NOR: EURX9200209L Ancien identifiant: 1LX9921477 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/27/JORFTEXT000000542776.xml
1993-01-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006615685
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X215BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615685.xml
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###### Article 215 bis
Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 de l'article 38
ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire
soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le
territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition
d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en
conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute
justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement
établies à l'intérieur du territoire douanier.