code_des_douanes/titre_xiii/article_445.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006616068
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X445AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616068.xml
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###### Article 445
1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne,
recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.<br />
2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué le
parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et
contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord
entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle
fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.<br />
3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu
au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en
précisant son contenu.<br />
4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des
membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du
déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations
techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est
relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit
être, en outre, précisée.<br />
5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.