code_des_douanes/titre_v/chapitre_vi/article_173.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615479
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X173AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615479.xml
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###### Article 173
1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation
prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire
doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la
transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté
ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :<br />
a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique
européenne ;<br />
b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation
ultérieure ;<br />
c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;<br />
d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit
communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.<br />
2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits
et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que
les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du
délai imparti :<br />
a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus
;<br />
b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de
l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.<br />
3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être
expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er
ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits
indirects.<br />
4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre
obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.