code_des_douanes/titre_v/chapitre_ii/article_130.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 1984-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615544
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X130AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615544.xml
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###### Article 130
1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination,
les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui
leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de
la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions
du 2 de l'article 108 ci-dessus.<br />
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane
dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant
a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en
vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été
enregistré par le bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette
même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour
procéder à la mise à la consommation des marchandises.