code_des_douanes/titre_ii/chapitre_ier/article_44.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-20
Date de fin: 2016-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006615439
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X044AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615439.xml
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###### Article 44
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.<br />
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure
située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer
territoriale.<br />
Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base
droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret.<br />
3. La zone terrestre s'étend :<br />
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et
canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi
que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;<br />
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une
ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.<br />
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre
peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés
du ministre de l'économie et des finances.<br />
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des
routes.