code_des_douanes/titre_ii/chapitre_vi/article_67_f.md

20 lines
739 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000028997479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/74/LEGIARTI000028997479.xml
---
###### Article 67 F
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en
retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification
des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.<br />
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces
informations lui sont communiquées sans délai.