code_des_douanes/titre_xiii/article_442.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616062
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X442AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616062.xml
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###### Article 442
1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur
général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à
compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les
motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter,
soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification.<br />
2. Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes et droits
indirects, dans un délai de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration
du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et
d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.