code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md

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LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 La présente loi est composée de quatre titres. Le premier concerne les orientations et les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale présentés dans un rapport qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000 (art.1). Le second vise les dispositions relatives aux ressources modifiant le code la sécurité sociale(art 2, art 3,art 4), le code rural, et insère un chapitre visant le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale afin de compenser le coût des exonérations (article 5). Puis, il est précisé dans le code général des impôts les redevables de l'impôt sur les sociétés (article 6). Le code des douanes est modifié précisant l'application du tarif douanier pour les activités touchant à la lessive (livraison, fabrication, exploitation, délivrance ). Dans ce titre deux, l'article 8 vise les exonérations partielles dont bénéficient les agriculteurs et son article 9 précise la centralisation de l'agence centrale des organismes de la sécurité sociale d'une partie du produit des contributions. L'article 10, 11 et 12 traite des remises sur les majorations de retard, la base de calcul des cotisations et les prévisions de recettes pour 2000. Le troisième titre concerne les dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie. Dans sa section 1 visant la branche famille, le montant des prestations familiales est déterminé, ainsi que son application dans le temps (article 13). Dans la section 2, concernant la branche vieillesse, il est inséré (article 16 à 20 ) des précisions concernant les affectations de la caisse nationales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au fonds de réserve pour les retraites, le coefficient de revalorisation aux pensions de vieillesse, puis l'application de la réforme de l'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est expliqué le prélèvement sur le fonds de réserve et de compensation, puis les versements des cotisations arriérées des régimes particuliers d'activité antérieure au 1er janvier 1973. Dans la section 3 visant la branche maladie, les articles 21 à 34 modifient les codes de la santé publique, de la sécurité sociale concernant les missions de prise en charge par l'assurance maladie. Puis, la loi 70-1320 est visé concernant les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses pour les dépenses de prévention . Puis, il est expliqué les dépenses afférentes aux cures de désintoxication (article 22 ), les régimes des centres de santé, les droits et obligations des professionnels et le contenu des conventions ou accords (article 23 ), les obligations des médecins suite à ces conventions (article 25 ). On notera aussi la prise en compte des évaluations de l'intérêt thérapeutique par le contrôle médical (article 26 ), l'existence d'une taxe pour les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. ( article 30). Enfin, notons le régime des spécialités génériques et leur autorisation. ( article 31 ), puis le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain. L'article 33 traite les régimes des catégories d'établissement de santé pour leurs modalités de prestations, d'hospitalisation et de fonctionnement, ainsi que les modalités d'analyse annuelle, puis les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés. La section 4 vise la branche des accidents du travail. Elle modifie la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (article 35), puis précise en son article 36 l'application des prises en charge pour les établissements fabricants de l'amiante. Puis dans son article 37 et 38, il est expliqué la période de prise en charge pour les rééducations professionnelles, ainsi que le taux d'invalidité en cas d'accidents successifs. La cinquième section prévoit les objectifs de dépenses par branche (article 39). La sixième section prévoit l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie ( article 40 ).La section sept cite des Mesures relatives à la trésorerie (article 41 à 44 ). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000214048 NOR: MESX9900120L Ancien identifiant: 1LX9991140 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/40/JORFTEXT000000214048.xml
2000-09-21 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615179
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266FAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615179.xml
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###### Article 266 sexies
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :<br />
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets
industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que
l'entreprise produit ;<br />
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V
(titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale
lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;<br />
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication
nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition
intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de
produire des huiles usagées ;<br />
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles
visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel
est interdit ;<br />
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou
qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation
des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de
lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant
respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif
douanier ;<br />
6. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou
qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation
des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant
des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;<br />
7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou
qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation
des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés
relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est
autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à
l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et
dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon
les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R.
231-51 du code du travail ;<br />
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un
établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines
installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du
code de l'environnement.<br />
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;<br />
II. - La taxe ne s'applique pas :<br />
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière ;<br />
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;<br />
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection
civile ou de lutte contre l'incendie ;<br />
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de
recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde
de silicium ;<br />
4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de
lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains
minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux
produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent
article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en
une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou en une exportation ;<br />
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers.