code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_266_quater.md

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LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) 1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. IMPOTS ET REVENUS AUTORISES. A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1), B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51), C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53). RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63). TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999. OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69). B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77). OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78 85). TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES. A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118), AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120). ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129). EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130). EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135). EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136). ETATS LEGISLATIFS ANNEXES: ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR). ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT C (ART. 67 DE LA LOI). REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999. ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS. ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS. ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000209044 NOR: ECOX9800125L Ancien identifiant: 1LX9981266 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
1999-12-31 00:00:00 +01:00
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006615098
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X266DAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615098.xml
---
###### Article 266 quater
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur
les produits désignés ci-après :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Numéros du tarif des douanes<br /></td>
<td>Désignation des produits<br /></td>
<td>Unité de perception<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>27 10 50<br /></td>
<td>
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures
aromatiques<br />
</td>
<td>Hectolitre<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>27 10 00<br /></td>
<td>Essences et supercarburants<br /></td>
<td>Hectolitre<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>27 10 00<br /></td>
<td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C<br /></td>
<td>Hectolitre<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>EX 3824.90<br /></td>
<td>
- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,
dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans
dépasser 20 % en volume :<br />
-- autre, destinée à être utilisée comme carburant<br />
</td>
<td>Hectolitre<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut
excéder :<br />
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de
consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus
applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.<br />
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce
même produit.<br />
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération
totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il
fixe.<br />
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues
au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la
consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette
date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs
de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans
les cuves des stations-service.