code_des_douanes/titre_v/chapitre_ix/article_180.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006615533
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X180AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615533.xml
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###### Article 180
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui
vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet
d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire
dans ce territoire, dans le même délai fixé.<br />
2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution
lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur
exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités
particulières.<br />
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont
considérés comme d'origine étrangère.