code_des_douanes/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1998-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006616105
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616105.xml
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###### Article 467
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique
européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du
règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des
échanges de biens entre Etats membres.<br />
2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général
des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font
l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les
modalités de cette déclaration.<br />
3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie
informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission,
doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté
du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette
transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des
déclarations ainsi souscrites.<br />
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2
ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.<br />
Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les
trente jours d'une mise en demeure.<br />
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à
l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000
F.<br />
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.<br />
L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est
recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures
et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la
taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par
l'administration sont portés devant le tribunal administratif.<br />
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
par l'autre.<br />
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la
déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de
documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4
ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à
cinq jours.<br />
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration.
Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu
à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
redevable. Le redevable peut se faire représenter.<br />
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de
renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à
l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les
modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours
contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal
administratif.