code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_septdecies.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044809754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/80/97/LEGIARTI000044809754.xml
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###### Article 59 septdecies
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres
personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se
communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus
ou recueillis et nécessaires :<br />
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du
chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des
transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;<br />
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage
personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens
et services.<br />
3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au
titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux
moyens de transport maritime.<br />
Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à
l'article L. 5112-1-21 du code des transports.