code_des_douanes/titre_xv/article_462.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006616095
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X462AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616095.xml
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###### Article 462
Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport
annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles
ont été conclues les transactions relevant de la compétence des services
extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ; il procède
dans les services extérieurs de cette direction aux enquêtes qu'il juge utiles.
A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel
vis-à-vis des membres du comité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de
fonctionnement du comité.