code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-12-30
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615125
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615125.xml
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###### Article 265 bis
1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être
admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de
la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits
chimiques dont la ligne est fixée par décret.<br />
Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits
bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.<br />
2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être
admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception
incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1
ci-dessus.<br />
Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la
taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus.<br />
3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission
spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et
des finances et du ministre chargé de l'industrie.