code_des_douanes/titre_v/chapitre_ier/article_123.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615489
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X123AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615489.xml
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###### Article 123
1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes
consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents
des douanes.<br />
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la
fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir
l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un
certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne,
établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.