code_des_douanes/titre_xv/article_461.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616094
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X461AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616094.xml
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###### Article 461
Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les
observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa
demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il
sera convié. Pour présenter ses observations, le redevable peut se faire
assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix tenu pour
les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.