code_des_douanes/titre_xi/article_287.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615786
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X287AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615786.xml
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###### Article 287
1. La zone franche est instituée, sur proposition conjointe du ministre de
l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, après avis des
collectivités locales et des établissements publics concernés, par un décret
pris en Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de fonctionnement et les
limites de la zone et précise les opérations qui y seront autorisées.<br />
2. Le décret institutif concède la zone franche à une des collectivités locales
ou à l'un des établissements publics concernés. Si la zone franche est établie
dans un port, la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire
de la zone franche est la collectivité locale ou l'établissement public
concessionnaire des installations portuaires ou, si le port est placé sous le
régime de l'autonomie, le port autonome.