code_des_douanes/titre_iv/chapitre_v/article_119_bis.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615656
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X119BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615656.xml
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###### Article 119 bis
1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des
douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des
douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à
percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe
normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures
d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce
territoire.<br />
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est
également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de
départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits
et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre
général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur
pour l'exportation hors de ce territoire.<br />
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités
qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les
territoires d'outre-mer de la République.