code_des_douanes/titre_ii/chapitre_vi/article_67_e.md

20 lines
830 B
Markdown
Raw Permalink Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028286479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/64/LEGIARTI000028286479.xml
---
###### Article 67 E
Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de
ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur
origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes
utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les
conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et
455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par
d'autres textes ou en application des dispositions relatives à l'assistance
administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.