code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_sexdecies.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044181738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/18/17/LEGIARTI000044181738.xml
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###### Article 59 sexdecies
Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n°
2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de
l'économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer,
spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle,
tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de
l'exercice de leurs missions respectives.