code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_octodecies.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047859257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/92/LEGIARTI000047859257.xml
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###### Article 59 octodecies
Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé
de l'industrie ou du ministre de la défense et ayant pour mission la mise en
œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et
sur leur destruction ainsi que les personnels des entités agissant pour leur
compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande,
tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans
l'exercice de leurs missions respectives.