Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code

Application des articles 13 de la loi 96-142 ; 4 à 7, 9 et 10 de la loi 99-210 ; 27 de la loi 2000-295 ; 26 à 28 de la loi 2000-597 et 5 de l'ordonnance 2000-350.
Sont abrogés : l'article 1, le titre I et l'article 29 du décret 80-918, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
les articles 1 à 6 du décret 86-419, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; l'article 4 du décret 92-162 ; les articles 1 à 4 et le 4 de l'article 15 du décret  92-163 ; le I de l'article 14 et l'article 15 du décret 92-1205, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le I de l'article 14 du décret 92-1208, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la section V du décret 94-704 ; le décret 98-920.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215537
NOR: INTM0100009D
Ancien identifiant: 1DE001579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/55/JORFTEXT000000215537.xml
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République française 2006-02-17 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006115631
- [TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE](titre_ier)
- [TITRE II : SERVICES COMMUNAUX](titre_ii)
- [TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS](titre_v)
- [TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX](titre_vii)
- [TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES](titre_viii)

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Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006134966
---
#### TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
- [Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Réserves communales de sécurité civile](chapitre_ii)

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Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148835
---
##### Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
- [Article L351-1](article_l351-1.md)
- [Article L351-2](article_l351-2.md)
- [Article L351-3](article_l351-3.md)
- [Article L351-4](article_l351-4.md)
- [Article L351-5](article_l351-5.md)
- [Article L351-6](article_l351-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2009-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006362131
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X351L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362131.xml
---
###### Article L351-1
Ont la qualité de service d'incendie et de secours, les centres d'incendie et de
secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de
sapeurs-pompiers.<br />
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours
principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.<br />
Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.<br />
Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours
sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 351-4,
après consultation des communes et des établissements de coopération
intercommunale concernés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2009-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006362132
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X351L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362132.xml
---
###### Article L351-2
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies.<br />
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la
protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi
qu'aux secours d'urgence.<br />
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :<br />
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;<br />
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de
secours ;<br />
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;<br />
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2009-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006362133
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X351L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362133.xml
---
###### Article L351-3
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du
maire ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant
dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.<br />
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui
concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie,
le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services
d'incendie et de secours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2009-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006362134
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X351L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362134.xml
---
###### Article L351-4
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie mettent en oeuvre les moyens relevant des
services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement
opérationnel arrêté par le haut-commissaire.<br />
L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce
règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous
l'autorité du directeur des secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens
publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.<br />
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les
mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des
personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.<br />
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation
du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les
nécessités de la lutte contre l'incendie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2009-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006362135
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X351L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362135.xml
---
###### Article L351-5
Le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4 est arrêté par le
haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication
de la présente ordonnance.<br />
Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le
maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque
celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le
concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de
secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2009-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006362136
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X351L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362136.xml
---
###### Article L351-6
Les services d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs
missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type
hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie.

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Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148836
---
##### Chapitre II : Réserves communales de sécurité civile
- [Article L352-1](article_l352-1.md)
- [Article L352-2](article_l352-2.md)
- [Article L352-3](article_l352-3.md)
- [Article L352-4](article_l352-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362137
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X352L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362137.xml
---
###### Article L352-1
Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services
concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens
habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent
au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au
rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la
préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.<br />
Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police
compétente.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362138
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X352L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362138.xml
---
###### Article L352-2
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve
communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre
doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L.
351-4.<br />
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La
charge en incombe à la commune. Toutefois, une convention peut fixer les
modalités de participation à son financement de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces. La gestion de la réserve communale peut être confiée, par convention,
à un établissement public de coopération intercommunale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362139
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X352L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362139.xml
---
###### Article L352-3
Les réserves communales de sécurité civile sont composées, sur la base du
bénévolat, des personnes ayant les capacités et les compétences correspondant
aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.<br />
L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une
durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat
conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à
accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours
ouvrables par année civile.<br />
Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion
de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de
mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la
bonne marche de l'entreprise ou du service.<br />
Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à
l'article 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant
actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en
Nouvelle-Calédonie peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention
établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au
sein de la réserve de sécurité civile.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362140
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X352L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362140.xml
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###### Article L352-4
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve communale
de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de
rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leurs
sont assignés.<br />
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient
par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de
sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont
tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en
cas de mise en oeuvre du service de défense.<br />
Les réservistes qui ne bénéficient pas, en qualité de fonctionnaire, d'une mise
en congé avec traitement au titre de la réserve communale de sécurité civile
peuvent percevoir une indemnité compensatrice.<br />
La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article
17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et
adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en
Nouvelle-Calédonie.<br />
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du
service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de
gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation
intégrale du dommage subi.