Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code

Application des articles 13 de la loi 96-142 ; 4 à 7, 9 et 10 de la loi 99-210 ; 27 de la loi 2000-295 ; 26 à 28 de la loi 2000-597 et 5 de l'ordonnance 2000-350.
Sont abrogés : l'article 1, le titre I et l'article 29 du décret 80-918, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
les articles 1 à 6 du décret 86-419, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; l'article 4 du décret 92-162 ; les articles 1 à 4 et le 4 de l'article 15 du décret  92-163 ; le I de l'article 14 et l'article 15 du décret 92-1205, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le I de l'article 14 du décret 92-1208, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la section V du décret 94-704 ; le décret 98-920.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215537
NOR: INTM0100009D
Ancien identifiant: 1DE001579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/55/JORFTEXT000000215537.xml
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République française 2003-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006361725
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X121L024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/17/LEGIARTI000006361725.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006361726
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X121L024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/17/LEGIARTI000006361726.xml
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###### Article L121-24
@ -13,4 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/17/LEGIARTI000006361725.xml
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux
et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à
l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions
dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.<br />
Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et
ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas
de l'article L. 122-17.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006361801
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X122L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/18/LEGIARTI000006361801.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006361802
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X122L017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/18/LEGIARTI000006361802.xml
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###### Article L122-17
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par
les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans
l'exercice de leurs fonctions.
l'exercice de leurs fonctions.<br />
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux
présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à
l'occasion ou du fait de leurs fonctions.<br />
Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des
personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces
dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages.<br />
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants
directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de
leurs fonctions.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164310
###### Section 3 : Pouvoirs du haut-commissaire en matière de police municipale
- [Article L131-13](article_l131-13.md)
- [Article L131-13-1](article_l131-13-1.md)
- [Article L131-14](article_l131-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006361893
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X131L013XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/18/LEGIARTI000006361893.xml
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###### Article L131-13-1
En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose
le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels
il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes
les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien
et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service
ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que
l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.<br />
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure
de réquisition ainsi que les modalités de son application.<br />
Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par
l'arrêté qu'il a édicté.<br />
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une
rétribution par une autre personne physique ou morale.<br />
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et
certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.<br />
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation
requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le
montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et
licite de la prestation.<br />
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président
du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut dans les
quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la
demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou
partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette
indemnité ne sont pas sérieusement contestables.<br />
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui
incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur
demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions
prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.<br />
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue
un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende
ou sa contre-valeur en monnaie locale.