Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code

Application des articles 13 de la loi 96-142 ; 4 à 7, 9 et 10 de la loi 99-210 ; 27 de la loi 2000-295 ; 26 à 28 de la loi 2000-597 et 5 de l'ordonnance 2000-350.
Sont abrogés : l'article 1, le titre I et l'article 29 du décret 80-918, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
les articles 1 à 6 du décret 86-419, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; l'article 4 du décret 92-162 ; les articles 1 à 4 et le 4 de l'article 15 du décret  92-163 ; le I de l'article 14 et l'article 15 du décret 92-1205, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le I de l'article 14 du décret 92-1208, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la section V du décret 94-704 ; le décret 98-920.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215537
NOR: INTM0100009D
Ancien identifiant: 1DE001579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/55/JORFTEXT000000215537.xml
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République française 2018-07-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05
Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006361946
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X163L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/19/LEGIARTI000006361946.xml
Date de début: 2018-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037201716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/20/17/LEGIARTI000037201716.xml
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###### Article L163-11
@ -15,5 +14,9 @@ Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a
fois par semestre.<br />
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des
membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour
le maire et les adjoints.
membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :<br />
1° Aux articles L. 122-4, L. 122-8-1 et L. 122-9, pour le président et les
vice-présidents ;<br />
2° Aux articles L. 122-4 et L. 122-9, pour les autres membres du bureau.