Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code

Application des articles 13 de la loi 96-142 ; 4 à 7, 9 et 10 de la loi 99-210 ; 27 de la loi 2000-295 ; 26 à 28 de la loi 2000-597 et 5 de l'ordonnance 2000-350.
Sont abrogés : l'article 1, le titre I et l'article 29 du décret 80-918, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
les articles 1 à 6 du décret 86-419, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; l'article 4 du décret 92-162 ; les articles 1 à 4 et le 4 de l'article 15 du décret  92-163 ; le I de l'article 14 et l'article 15 du décret 92-1205, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le I de l'article 14 du décret 92-1208, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la section V du décret 94-704 ; le décret 98-920.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215537
NOR: INTM0100009D
Ancien identifiant: 1DE001579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/55/JORFTEXT000000215537.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006361784
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X122L007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/17/LEGIARTI000006361784.xml
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###### Article L122-7-1
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la
République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans
l'exercice de ses fonctions.<br />
Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux
dispositions de l'article 40-2 du même code.<br />
Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les
mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication
paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de
soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.<br />
Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux
destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission
mentionnée à l'alinéa précédent.