Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre ‎‎2015 ‎relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, ‎notamment ‎son article 11. ‎
Modification du code des relations entre le public et l'administration. ‎
Modification de la ‎loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des ‎relations entre ‎l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : ‎abrogation ‎des articles 10, 12 à 19 et 25 ‎(codification).‎

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032242360
NOR: PRMX1603476R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/24/23/JORFTEXT000032242360.xml
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République française 2016-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000031022050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/20/LEGIARTI000031022050.xml
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032266982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/26/69/LEGIARTI000032266982.xml
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###### Article L125-12
Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent
rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article
10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations
se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.<br />
rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles
L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration,
lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles
sous forme électronique.<br />
Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions
prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.