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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-05
-Date de fin: 2019-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006361781
-Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X122L005XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/17/LEGIARTI000006361781.xml
+Date de début: 2019-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041411041
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/10/LEGIARTI000041411041.xml
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Article L122-5
@@ -20,14 +19,19 @@ procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent
nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections
complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal
procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait
-perdu le tiers de ses membres.
+perdu le tiers ou plus de ses membres.
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il
y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois
quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider,
sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires
-préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son
-effectif légal.
+préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de
+son effectif légal.
+
+Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de
+l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est
+procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que
+si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres.
@@ -37,16 +41,22 @@ effectif légal.
Textes faisant référence à l'article