Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 19. Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du cinéma et de l'image animée, du code du tourisme, du code civil, du code des assurances, du code du travail, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Réforme, en métropole et en outre-mer,  du statut d’établissement de crédit en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III, adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027617519
NOR: EFIT1309910R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/61/75/JORFTEXT000027617519.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020634591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/45/LEGIARTI000020634591.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027645930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/59/LEGIARTI000027645930.xml
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###### Article L381-8
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou
avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un
établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les
dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de
garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit
privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès
lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement
de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du
établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de
société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et
ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des
personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des
entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés
commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de
financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du
code monétaire et financier, participent également au capital de cet
établissement de crédit.<br />
établissement de crédit ou de cette société de financement.<br />
La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de
fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa
précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention
fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit ou de la société de
financement mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec
l'établissement de crédit ou la société de financement une convention
déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de
garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas
de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.<br />
La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement
constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :<br />
ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme
suit :<br />
1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme,
elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;<br />
@ -39,6 +42,6 @@ du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni
supérieur à six.<br />
Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de
crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que
les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par
l'établissement.
crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les
collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et
notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.