Ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000046694513
NOR: IOMO2226125R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/69/45/JORFTEXT000046694513.xml
This commit is contained in:
République française 2022-12-18 00:00:00 +01:00
parent 641ee47750
commit 0e2b58e242
7 changed files with 116 additions and 23 deletions

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148799
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Article L121-1-1](article_l121-1-1.md)
- [Article L121-1-2](article_l121-1-2.md)
- [Section 1 : Formation](section_1)
- [Section 2 : Fonctionnement](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux](section_3)

View file

@ -1,14 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-12-18
Identifiant: LEGIARTI000030425386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/53/LEGIARTI000030425386.xml
Date de début: 2022-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/88/LEGIARTI000046708859.xml
---
###### Article L121-1-1
Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des
principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à
l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé
de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques
consacrés dans la charte prévue au premier alinéa.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de
désignation des référents déontologues.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/82/LEGIARTI000046708282.xml
---
###### Article L121-1-2
I.-Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour
participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public
ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas
considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens
de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du
I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère
sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe
décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire
intéressant la commune ou le groupement représenté.<br />
II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 221-1 du présent code et sur le vote du
budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas
aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale
concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide
en matière d'investissement d'immobilier d'entreprise définie localement, ni aux
commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de
service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la
personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur
désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.<br />
III.-Le II du présent article n'est pas applicable :<br />
1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein
des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ;<br />
2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein
des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du
code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de
l'éducation.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164290
- [Article L121-25](article_l121-25.md)
- [Article L121-26](article_l121-26.md)
- [Article L121-27](article_l121-27.md)
- [Article L121-27-1](article_l121-27-1.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/83/LEGIARTI000046708301.xml
---
###### Article L121-27-1
Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y
compris les voies privées ouvertes à la circulation.<br />
Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des
voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la
mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code
des relations entre le public et l'administration.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2022-12-18
Identifiant: LEGIARTI000023480625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/06/LEGIARTI000023480625.xml
Date de début: 2022-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/88/LEGIARTI000046708870.xml
---
###### Article L122-20
@ -83,4 +83,15 @@ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis p
les règlements d'urbanisme ;<br />
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum
autorisé par le conseil municipal.
autorisé par le conseil municipal ;<br />
20° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories
d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres
correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé
par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil
fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le
maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;<br />
21° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal
peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le
remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 123-2 du présent code.

View file

@ -1,20 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2022-12-18
Identifiant: LEGIARTI000020634491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/44/LEGIARTI000020634491.xml
Date de début: 2022-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/88/LEGIARTI000046708874.xml
---
###### Article L125-2
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander
à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation
d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la
commune.<br />
I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil
municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la
décision des autorités de la commune.<br />
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à
l'organisation d'une consultation.<br />
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en
informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.<br />
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.<br />
II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois
premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter
son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.<br />
La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au
conseil municipal.