--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1988-01-06 Date de fin: 1988-05-08 Identifiant: LEGIARTI000006348095 Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X233R051AXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/80/LEGIARTI000006348095.xml --- ###### Article R233-51 Lorsque les personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49 [*formalités - obligation*].
La taxe est perçue [*date*] avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.