diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/README.md index 22f807fd..96729b3b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/README.md @@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163814 ###### SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière - [SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.](sous-section_1) -- [SOUS-SECTION 2 : Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche.](sous-section_2) +- [SOUS-SECTION 2 : Transport de corps vers un établissement de santé.](sous-section_2) - [SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.](sous-section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_r363-8.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_r363-8.md index 4a727989..08ea2628 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_r363-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_r363-8.md @@ -1,19 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-18 -Date de fin: 1996-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000006349308 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R08AAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349308.xml +Date de début: 1996-02-23 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006349309 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R08AAXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349309.xml --- ###### Article R363-8 Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, -les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit -heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le -délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 -figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le -procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. +les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre +heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le +délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md index 6d43657a..de6744d0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 1987-01-18 -Date de fin: 1996-02-23 -Identifiant: LEGISCTA000006180601 +Date de début: 1996-02-23 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGISCTA000006180612 --- -###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche. +###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps vers un établissement de santé. - [Article R363-10](article_r363-10.md) - [Article R363-11](article_r363-11.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-10.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-10.md index 73bfbafd..1c063010 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-10.md @@ -1,28 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-18 -Date de fin: 1996-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000006349313 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R10AAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349313.xml +Date de début: 1996-02-23 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006349314 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R10AAXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349314.xml --- ###### Article R363-10 Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en -entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
- -Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel -le corps est remis.
+entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment +l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est -légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que +légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
-L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à -l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
+L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à +l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
-L'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche assure à ses -frais l'inhumation ou la crémation du corps. +Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du +lieu de décès.
+ +L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical +prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème +médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par +l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
+ +Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre +heures à compter du décès.
+ +Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé +disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté +à quarante-huit heures.
+ +L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps +réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à +l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-11.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-11.md index e55175f1..3856eaec 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-11.md @@ -1,28 +1,40 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-18 -Date de fin: 1996-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000006349316 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R11AAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349316.xml +Date de début: 1996-02-23 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006349317 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R11AAXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349317.xml --- ###### Article R363-11 -Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du -lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - -compétence*].
+Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en +vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est +autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute +personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
-L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à -l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des -maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 -[*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème -médico-légal*].
+Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat +médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de +problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses +définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
-Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre -heures à compter du décès.
+Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au +présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité +pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en +bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit +vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de +sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de +l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en +vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport +de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
-Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant -d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à -quarante-huit heures. +Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont +achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. +Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des +prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
+ +Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de +santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé +dans lequel il a été procédé aux prélèvements. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-20.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-20.md index 9bf6bcd7..3098d355 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-20.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-18 -Date de fin: 1996-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000006348743 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R20AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348743.xml +Date de début: 1996-02-23 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006348744 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R20AAXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348744.xml --- ###### Article R363-20 Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la -santé publique exige la vérification, le préfet [*compétence*] peut, sur l'avis -conforme, écrit et motivé de deux médecins [*conditions de forme*], prescrire -toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie. +santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit +et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les +prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_4/section_2/article_r364-7.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_4/section_2/article_r364-7.md index 7b954d1d..87a1b9fa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_4/section_2/article_r364-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_4/section_2/article_r364-7.md @@ -1,18 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-18 -Date de fin: 1996-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000006348759 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X364R07AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348759.xml +Date de début: 1996-02-23 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006348760 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X364R07AAXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348760.xml --- ###### Article R364-7 Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à -l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
- -Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté -judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant -le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin. +l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.