diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/README.md
index 22f807fd..96729b3b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/README.md
@@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163814
###### SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
- [SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.](sous-section_1)
-- [SOUS-SECTION 2 : Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche.](sous-section_2)
+- [SOUS-SECTION 2 : Transport de corps vers un établissement de santé.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.](sous-section_3)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_r363-8.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_r363-8.md
index 4a727989..08ea2628 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_r363-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_r363-8.md
@@ -1,19 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-01-18
-Date de fin: 1996-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000006349308
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R08AAXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349308.xml
+Date de début: 1996-02-23
+Date de fin: 2000-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000006349309
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R08AAXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349309.xml
---
###### Article R363-8
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I,
-les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit
-heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le
-délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3
-figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le
-procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R.
+les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre
+heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le
+délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R.
363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md
index 6d43657a..de6744d0 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 1987-01-18
-Date de fin: 1996-02-23
-Identifiant: LEGISCTA000006180601
+Date de début: 1996-02-23
+Date de fin: 2000-04-09
+Identifiant: LEGISCTA000006180612
---
-###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche.
+###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps vers un établissement de santé.
- [Article R363-10](article_r363-10.md)
- [Article R363-11](article_r363-11.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-10.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-10.md
index 73bfbafd..1c063010 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-10.md
@@ -1,28 +1,42 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-01-18
-Date de fin: 1996-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000006349313
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R10AAXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349313.xml
+Date de début: 1996-02-23
+Date de fin: 2000-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000006349314
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R10AAXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349314.xml
---
###### Article R363-10
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut
accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en
-entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
-
-Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel
-le corps est remis.
+entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment
+l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est
-légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que
+légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que
celui-ci s'engage à porter en permanence.
-L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à
-l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
+L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à
+l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
-L'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche assure à ses
-frais l'inhumation ou la crémation du corps.
+Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du
+lieu de décès.
+
+L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical
+prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème
+médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par
+l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
+
+Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre
+heures à compter du décès.
+
+Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé
+disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté
+à quarante-huit heures.
+
+L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps
+réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à
+l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-11.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-11.md
index e55175f1..3856eaec 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r363-11.md
@@ -1,28 +1,40 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-01-18
-Date de fin: 1996-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000006349316
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R11AAXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349316.xml
+Date de début: 1996-02-23
+Date de fin: 2000-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000006349317
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R11AAXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349317.xml
---
###### Article R363-11
-Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du
-lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris -
-compétence*].
+Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en
+vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est
+autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute
+personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
-L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à
-l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des
-maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1
-[*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème
-médico-légal*].
+Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat
+médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de
+problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses
+définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
-Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre
-heures à compter du décès.
+Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au
+présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité
+pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en
+bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit
+vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de
+sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de
+l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en
+vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport
+de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
-Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant
-d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à
-quarante-huit heures.
+Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont
+achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
+Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des
+prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
+
+Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de
+santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé
+dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-20.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-20.md
index 9bf6bcd7..3098d355 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-20.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-18
-Date de fin: 1996-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000006348743
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R20AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348743.xml
+Date de début: 1996-02-23
+Date de fin: 2000-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000006348744
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R20AAXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348744.xml
---
###### Article R363-20
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la
-santé publique exige la vérification, le préfet [*compétence*] peut, sur l'avis
-conforme, écrit et motivé de deux médecins [*conditions de forme*], prescrire
-toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.
+santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit
+et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les
+prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_4/section_2/article_r364-7.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_4/section_2/article_r364-7.md
index 7b954d1d..87a1b9fa 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_4/section_2/article_r364-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_4/section_2/article_r364-7.md
@@ -1,18 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-18
-Date de fin: 1996-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000006348759
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X364R07AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348759.xml
+Date de début: 1996-02-23
+Date de fin: 2000-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000006348760
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X364R07AAXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348760.xml
---
###### Article R364-7
Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à
-l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
-
-Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté
-judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant
-le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
+l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.