diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md index 01caf30a..497b05b2 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444 ###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement +- [Article L234-2](article_l234-2.md) - [SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.](sous-section_1) - [SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.](sous-section_2) - [SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement](sous-section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/article_l234-2.md new file mode 100644 index 00000000..dd8986f2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/article_l234-2.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-01-04 +Date de fin: 1996-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006346133 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L02AAXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346133.xml +--- + +###### Article L234-2 + +La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est +celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque +année des accroissements de population dans des conditions définies par décret +en Conseil d'Etat.
+ +Cette population est la population totale majorée, sauf disposition +particulière, d'un habitant par résidence secondaire. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md index 3390974b..0fc407a9 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md @@ -1,16 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-31 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006346126 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346126.xml +Date de début: 1994-01-04 +Date de fin: 1996-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006346127 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346127.xml --- ###### Article L234-1 Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et -de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une -dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de -concours particuliers. +de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et +d'une dotation d'aménagement.
+ +Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable +éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation +globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation +initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée. diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md index eb4d77f5..a2056cea 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180389 ###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire. -- [Article L234-2](article_l234-2.md) - [Article L234-3](article_l234-3.md) - [Article L234-7](article_l234-7.md) - [Article L234-8](article_l234-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-2.md deleted file mode 100644 index 0e407a86..00000000 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-2.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-03 -Date de fin: 1994-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006346132 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L02AAXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346132.xml ---- - -###### Article L234-2 - -Chaque commune reçoit une dotation de base destinée à tenir compte des charges -liées à l'importance de la population et calculée à partir d'une attribution -moyenne par habitant pondérée, pour chaque groupe démographique, par le -coefficient suivant :
- -- communes de 0 à 499 habitants : 1 ;
- -- communes de 500 à 999 habitants : 1,1071 ;
- -- communes de 1000 à 1999 habitants : 1,2142 ;
- -- communes de 2000 à 3499 habitants : 1,3213 ;
- -- communes de 3500 à 4999 habitants : 1,4284 ;
- -- communes de 5000 à 7499 habitants : 1,5355 ;
- -- communes de 7500 à 9999 habitants : 1,6426 ;
- -- communes de 10000 à 14999 habitants : 1,7497 ;
- -- communes de 15000 à 19999 habitants : 1,8568 ;
- -- communes de 20000 à 34999 habitants : 1,9639 ;
- -- communes de 35000 à 49999 habitants : 2,0710 ;
- -- communes de 50000 à 74999 habitants : 2,1781 ;
- -- communes de 75000 à 99999 habitants : 2,2852 ;
- -- communes de 100000 à 199999 habitants : 2,3923 ;
- -- communes de 200000 habitants et plus : 2,5.
- -La part des ressources affectée à la dotation de base est fixée à 40 p. 100 de -la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes -prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. -234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.
- -Pour les communes de 2000 habitants au plus, la croissance annuelle de la -dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 ne peut -être supérieure à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.
- -Le montant des sommes prélevées en application de l'alinéa précédent est affecté -aux communes de 2000 habitants au plus pour lesquelles la croissance annuelle de -la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 est, au -plus, égale à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.