diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md
index 01caf30a..497b05b2 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
+- [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement](sous-section_3)
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/article_l234-2.md
new file mode 100644
index 00000000..dd8986f2
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/article_l234-2.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-01-04
+Date de fin: 1996-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006346133
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L02AAXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346133.xml
+---
+
+###### Article L234-2
+
+La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est
+celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque
+année des accroissements de population dans des conditions définies par décret
+en Conseil d'Etat.
+
+Cette population est la population totale majorée, sauf disposition
+particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md
index 3390974b..0fc407a9 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md
@@ -1,16 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-12-31
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006346126
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAI
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346126.xml
+Date de début: 1994-01-04
+Date de fin: 1996-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006346127
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346127.xml
---
###### Article L234-1
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et
-de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une
-dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de
-concours particuliers.
+de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et
+d'une dotation d'aménagement.
+
+Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable
+éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation
+globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation
+initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md
index eb4d77f5..a2056cea 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180389
###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
-- [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-7](article_l234-7.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-2.md
deleted file mode 100644
index 0e407a86..00000000
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-03
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006346132
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L02AAXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346132.xml
----
-
-###### Article L234-2
-
-Chaque commune reçoit une dotation de base destinée à tenir compte des charges
-liées à l'importance de la population et calculée à partir d'une attribution
-moyenne par habitant pondérée, pour chaque groupe démographique, par le
-coefficient suivant :
-
-- communes de 0 à 499 habitants : 1 ;
-
-- communes de 500 à 999 habitants : 1,1071 ;
-
-- communes de 1000 à 1999 habitants : 1,2142 ;
-
-- communes de 2000 à 3499 habitants : 1,3213 ;
-
-- communes de 3500 à 4999 habitants : 1,4284 ;
-
-- communes de 5000 à 7499 habitants : 1,5355 ;
-
-- communes de 7500 à 9999 habitants : 1,6426 ;
-
-- communes de 10000 à 14999 habitants : 1,7497 ;
-
-- communes de 15000 à 19999 habitants : 1,8568 ;
-
-- communes de 20000 à 34999 habitants : 1,9639 ;
-
-- communes de 35000 à 49999 habitants : 2,0710 ;
-
-- communes de 50000 à 74999 habitants : 2,1781 ;
-
-- communes de 75000 à 99999 habitants : 2,2852 ;
-
-- communes de 100000 à 199999 habitants : 2,3923 ;
-
-- communes de 200000 habitants et plus : 2,5.
-
-La part des ressources affectée à la dotation de base est fixée à 40 p. 100 de
-la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes
-prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L.
-234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.
-
-Pour les communes de 2000 habitants au plus, la croissance annuelle de la
-dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 ne peut
-être supérieure à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.
-
-Le montant des sommes prélevées en application de l'alinéa précédent est affecté
-aux communes de 2000 habitants au plus pour lesquelles la croissance annuelle de
-la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 est, au
-plus, égale à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.