diff --git a/partie_legislative/livre_1/titre_3/chapitre_1/section_4/article_l131-15.md b/partie_legislative/livre_1/titre_3/chapitre_1/section_4/article_l131-15.md
index bf36b5cb..78e2bf4d 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_1/titre_3/chapitre_1/section_4/article_l131-15.md
@@ -1,17 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-07-16
-Date de fin: 1995-01-24
-Identifiant: LEGIARTI000006345093
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X131L15AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345093.xml
+Date de début: 1995-01-24
+Date de fin: 1996-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006345094
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X131L15AAXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345094.xml
---
###### Article L131-15
-Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale ou de la
-police nationale, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques
-peuvent être placés ar par le maire sous la surveillance d'agents de police
-municipale agréé par le procureur de la République dans les conditions prévues à
-l'article L. 412-49. "
+Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la
+gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite
+de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence
+du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du
+bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
+
+Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
+
+Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions
+prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure
+pénale.
diff --git a/partie_legislative/livre_1/titre_3/chapitre_2/section_2/article_l132-6.md b/partie_legislative/livre_1/titre_3/chapitre_2/section_2/article_l132-6.md
index a5ee746c..5fd5a85b 100644
--- a/partie_legislative/livre_1/titre_3/chapitre_2/section_2/article_l132-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_1/titre_3/chapitre_2/section_2/article_l132-6.md
@@ -1,17 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-03-20
-Date de fin: 1995-01-24
-Identifiant: LEGIARTI000006345102
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X132L06AAXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345102.xml
+Date de début: 1995-01-24
+Date de fin: 1996-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006345103
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X132L06AAXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345103.xml
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###### Article L132-6
-Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint
-du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances pris sur
-la demande ou avec l'accord du conseil municipal .
+Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de
+ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la
+population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un
+ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
-Dans les autres cas, il est institué par décret en Conseil d'Etat.
+Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande
+émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil
+d'Etat dans le cas contraire.
+
+La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans
+les mêmes formes et selon les mêmes critères.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.