diff --git a/partie_legislative/livre_4/titre_1/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_l412-49.md b/partie_legislative/livre_4/titre_1/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_l412-49.md index 5e7e8a47..342657f0 100644 --- a/partie_legislative/livre_4/titre_1/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_l412-49.md +++ b/partie_legislative/livre_4/titre_1/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_l412-49.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-02-28 -Date de fin: 2011-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000006346929 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X412L49AAXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/69/LEGIARTI000006346929.xml +Date de début: 2011-03-16 +Date de fin: 2012-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000023718358 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/83/LEGIARTI000023718358.xml --- ###### Article L412-49 @@ -18,12 +17,20 @@ territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le -département et le procureur de la République, puis assermentés.
+département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et +cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des +fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune +ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un +autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au +titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans +délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de -l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président -de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un +l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas +d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans +qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de +l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.